Cass. soc. 27-1-2021 n° 19-22.038 F-P, B. c/ Sté Zodiac Aero Electric

Le temps de trajet pour l’exercice d’un mandat est rémunéré comme du temps de travail effectif pour la partie excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail. Ainsi, il peut être pris en compte pour déterminer l’existence d’heures supplémentaires donnant lieu à majorations.

En l’espèce, un salarié titulaire de plusieurs mandats au titre desquels il bénéficie d’un crédit mensuel de 55 heures de délégation, conteste la rémunération versée par l’employeur au titre de ses temps de trajet liés à l’exercice de son mandat. Ces derniers ont été rémunérés comme du temps de travail effectif lorsqu’ils dépassaient ses horaires habituels de travail, mais ils n’ont pas été décomptés comme du travail effectif et, par conséquent, ne lui ont pas ouvert droit aux majorations pour heures supplémentaires.

La cour d’appel ayant rejeté ses demandes, le salarié s’est pourvu en cassation. La chambre sociale lui a donné raison, précisant ainsi sa jurisprudence.

Depuis 1997, la Cour de cassation considère que le temps de trajet effectué en exécution des fonctions représentatives des salariés doit être rémunéré lorsqu’il est pris en dehors de l’horaire normal de travail et dépasse en durée le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail (Cass. soc. 30-9-1997 no 95-40.125 PB).

La Haute juridiction a précisé ce principe en 2013, en affirmant que le temps de trajet pris en dehors de l’horaire normal de travail et effectué en exécution d’un mandat représentatif doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail (Cass. soc. 12-6-2013 no 12-12.806 FP-PB et no 12-15.064 FP-PB : RJS 8-9/13 no 615).

Attention cependant, le temps de déplacement du représentant du personnel est distingué du temps de déplacement domicile-lieu de mission, qui, en vertu de l’article L. 3121-4 du Code du travail n’est pas un temps de travail effectif, mais fait uniquement l’objet d’une contrepartie en repos ou en argent lorsqu’il excède le temps normal de trajet domicile-travail.

En l’espèce, la cour d’appel avait admis que le temps de trajet du représentant du personnel devait être rémunéré comme du temps de travail effectif. Mais selon elle, cela ne signifiait pas pour autant que ce temps doive être décompté comme du temps de travail effectif et, par suite, déclencher le cas échéant le régime des heures supplémentaires.

Elle s’appuyait notamment sur la définition légale du temps de déplacement professionnel, et sur le fait que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’employeur dans le cadre de l’activité professionnelle du salarié, pendant laquelle il est à la disposition de ce dernier : dans l’exercice de son mandat, le représentant du personnel se trouve hors lien de subordination avec l’employeur.

L’argument est rejeté par la Cour de cassation puisqu’en retenant cette solution, la cour d’appel a violé le principe selon lequel les représentants du personnel ne doivent subir aucune perte de rémunération en raison de l’exercice de leur mandat.

Par conséquent, si les temps de trajet effectués dans l’exercice de ce mandat excèdent les temps normaux domicile-travail, ils doivent être pris en compte pour apprécier si le seuil de déclenchement des heures supplémentaires a été atteint, et rémunérés comme tels.