Cass. soc. 27-1-2021 n° 17-31.046 FP-PRI, X. c/ Laboratoire Demavic

Selon la Cour de cassation, l’absence de mention de la pause méridienne dans le décompte des heures produit par le salarié ne suffit pas à écarter sa demande en paiement d’heures supplémentaires. La Cour montre ainsi qu’elle assure le contrôle de la notion d’éléments suffisamment précis.

Dans cette affaire, un salarié réclame le paiement d’heures supplémentaires. Pour ce faire, il produit un décompte des heures de travail mentionnant quotidiennement, les heures de prise et de fin de service, ainsi que de ses rendez-vous professionnels avec le nom du magasin visité, le nombre d’heures de travail quotidien et le total hebdomadaire.

Pour la cour d’appel, le décompte du salarié n’est pas suffisamment précis puisqu’il ne précise pas la prise éventuelle d’une pause déjeuner. Par conséquent, elle rejette la demande du salarié.

La confirmation de l’abandon de la notion d’étaiement

La décision de la cour d’appel est cassée. En effet, pour la Haute Juridiction, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge se fonde ainsi en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires applicables. A l’issue de cette analyse et dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans devoir préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales correspondantes.

La Cour de cassation confirme ainsi sa jurisprudence récente concernant la preuve des heures supplémentaires. En effet, par un arrêt du 18 mars 2020, elle a abandonné la notion d’étaiement en préférant celle de la présentation par le salarié d’éléments à l’appui de sa demande. Par ailleurs, elle rappelle l’importance des obligations pesant sur l’employeur quant au contrôle des heures de travail effectuées (Cass. soc. 18-3-2020 no 18-10.919 FP-PBRI).

Pour la chambre sociale, la cour d’appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, alors qu’il présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre et que ce dernier ne fournissait aucun élément de contrôle de la durée du travail. Ainsi, le salarié n’avait pas à préciser les pauses méridiennes dans le décompte des heures de travail qu’il affirmait avoir effectuées.