Cass. soc. 25-11-2020 n° 19-12.665 F-PB, Sté Engie Solar c/ F.

Durant le congé de maternité, si la convention collective prévoit le maintien intégral de la rémunération, celui-ci ne doit pas se limiter à sa seule partie fixe. S’agissant de la convention collective Syntec, la Cour de cassation a en effet jugé que la part variable devait également être prise en compte.

Certaines conventions collectives prévoient le maintien total ou partiel de la rémunération des salariés durant le congé maladie ou maternité, déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale. C’est notamment le cas de la convention collective nationale des bureaux techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite « Syntec », applicable en l’espèce.

En cas de contentieux, les juges peuvent se prononcer sur le salaire à maintenir pendant ces périodes de suspension du contrat de travail et, plus particulièrement, sur les éléments de salaire à prendre en compte dans le niveau de rémunération garanti.

En l’espèce, une salariée engagée en qualité de contrôleur de gestion et relevant de la convention collective Syntec avait saisi le Conseil des Prud’hommes en paiement de certaines sommes, reprochant notamment à son employeur de ne pas lui avoir versé, pendant son congé de maternité, la part variable de sa rémunération liée à l’atteinte d’objectifs annuels fixés dans le cadre d’un « plan de performance individuel et collectif ». Elle invoquait ainsi à l’appui de sa demande l’article 44 de la convention collective.

En vertu de cet article, les salariées ayant plus d’un an d’ancienneté dans l’entreprise à la date de leur arrêt de travail pour maternité bénéficient du maintien intégral de leurs salaires mensuels pendant la durée du congé légal sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale et les régimes de prévoyance.

Dans la lignée de cette jurisprudence, la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de juger que la rémunération variable du salarié devait être prise en compte pour le calcul des indemnités complémentaires maladie (Cass. soc. 19-5-2009 no 07-45.692 F-PB ; Cass. soc. 5-6-2019 no 18-12.862 FS-PB) et maternité (Cass. soc. 17-10-2012 no 11-20.257 FS-D).

En effet, les juges de la Haute juridiction considèrent que l’article 44 de la convention collective Syntec n’exclut pas la prise en compte de la partie variable de la rémunération des salariées lorsqu’elles en perçoivent une. Ainsi, en affirmant que le maintien de salaire devait se limiter aux seuls appointements mensuels, la Cour d’appel a violé les dispositions de la convention collective.

Cette analyse est transposable aux entreprises relevant d’autres conventions collectives qui prévoient des dispositions équivalentes.