L’employeur peut produire en justice des éléments extraits du compte privé Facebook d’un salarié, si cette production est indispensable à l’exercice de son droit à la preuve et que l’atteinte à la vie privée du salarié est proportionnée au but poursuivi.

Cass. soc. 30-9-2020 n° 19-12.058 PBRI

Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a fait application du droit à la preuve dans une affaire où l’employeur reprochait à une de ses salariées d’avoir divulgué des informations confidentielles sur la stratégie commerciale de l’entreprise sur Facebook.

Dans un premier temps, la Cour de cassation rappelle que l’employeur ne doit pas recourir à un stratagème pour recueillir une preuve et précise que la production en justice par l’employeur d’une photographie extraite du compte privé Facebook d’un salarié, auquel il n’est pas autorisé à accéder, constitue une atteinte à la vie privée de l’intéressé.

Néanmoins, les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales précisent que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée à condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.

Concrètement, la production de ces captures d’écran en justice par l’employeur était :

  • indispensable à l’exercice de son droit à la preuve puisqu’il ne disposait que de ces éléments pour démontrer la divulgation par la salariée d’une information confidentielle

  • proportionnée au but poursuivi, à savoir la défense de l’intérêt légitime de l’employeur à la confidentialité de ses affaires

Notre conseil : Le droit à la preuve est ici largement reconnu par la Cour de cassation en faveur de l’employeur. Néanmoins, il faut garder en tête que la frontière entre la reconnaissance du droit à la preuve de l’employeur et la protection de la vie privée du salarié est mince.

Ainsi, le recours à la production d’extraits de comptes personnels des salariés sur les réseaux sociaux devra être utilisé uniquement si vous ne disposez d’aucun autre moyen de preuve pour démontrer la divulgation d’une information confidentielle relative à votre entreprise.