Pour faire face à l’épidémie de Covid-19, une ordonnance du 25 mars 2020 prévoit les conditions dans lesquelles l’employeur peut imposer la prise de congés payés et de jours de repos.

L’ordonnance autorise les partenaires sociaux à déroger, par voie d’accord collectif, aux dispositions du Code du travail relatives aux congés payés portant sur la prise des congés, ainsi que sa durée.

Pour mémoire, le Code du travail prévoit les dispositions suivantes :

  • La période de prise des congéset l’ordre des départs pendant cette période sont fixés par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. En l’absence de telles dispositions conventionnelles, la période de congés et l’ordre des départs sont fixés par l’employeur, après avis du CSE.

  • La période de prise des congés comprend obligatoirement la période du 1ermai au 31 octobre de chaque année, cette disposition étant d’ordre public

  • Chaque salarié est ensuite informé individuellement de ses dates de vacances au moins un mois à l’avance, délai de prévenance d’ordre public également

  • L’employeur peut modifier les dates de congés payés à condition de respecter un délai de prévenance fixé par l’accord collectif précité. À défaut, ce délai est d’un mois avant la date de départ initialement prévue

  • Toutefois, des circonstances exceptionnelles autorisent l’employeur à changer les dates de vacances moins d’un mois avant la date prévue

Des dérogations possibles par voie d’accord d’entreprise ou, à défaut, de branche

La faculté d’imposer ou de modifier les congés payés des salariés est subordonnée à la conclusion d’un accord d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche.

L’employeur pourrait imposer jusqu’à 6 jours de congés

L’accord doit fixer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, dans la limite de 6 jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, à décider de la prise de congés payés ou modifier unilatéralement les dates de prise des congés.

Il appartient donc aux partenaires sociaux de négocier :

L’accord peut autoriser l’employeur à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un PACS travaillant dans son entreprise.

L’ordonnance précitée ne précise pas clairement les limites temporelles de cette dérogation. L’accord pourrait clarifier ce point.

  • La période de congés imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020

  • Les entreprises en difficultés économiques peuvent imposer la prise de jours de repos et modifier unilatéralement les dates de leur prise

  • Convention de forfait en jours : l’employeur peut décider de la prise et de la modification des jours de repos prévus par une convention de forfait.